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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre V : Compte épargne-temps›Chapitre IV : Gestion et liquidation›Section 1 : Dispositions supplétives›D3154-5

Article D3154-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 51 > 59

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article D3154-5 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

5ème Chambre

DCA_24PA00102_20250613

13 juin 2025
TA

3ème chambre

DTA_2008696_20231109

9 novembre 2023
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