Article R6222-64 · Code du travail — CodexAI
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R6222-64
Article R6222-64
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 60 > 18
Code du travail
En vigueur
Depuis le 15 décembre 2016
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Texte de l'article
L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
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