Texte de l'article
Les équipements administratifs mentionnés au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20 du code des transports doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements.