Texte de l'article
En application de l'article L. 313-11, le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment : 1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur ; 2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service ; 3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ; 4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article R. 314-33.