Texte de l'article
Peuvent bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 1er les personnels ouvriers d'Etat titulaires d'un certificat d'aptitude et d'une autorisation d'exercice valides définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et exerçant des fonctions dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne.