Texte de l'article
Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : 1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ; 2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ; 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; 4° La nature exacte des services fournis ; 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; 6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ; 7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ; 8° Le décompte du temps passé ; 9° Les prix des différentes prestations ; 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ; 11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.