Texte de l'article
Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin : 1° La nature du travail ; 2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ; 3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ; 4° La fréquence des expositions.