Article R1261-14 · Code des transports — CodexAI
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R1261-14
Article R1261-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 96 > 50
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 février 2017
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Texte de l'article
Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.
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