Article R4511-8-1 · Code des transports — CodexAI
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R4511-8-1
Article R4511-8-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 06 > 26
Code des transports
En vigueur
Depuis le 20 février 2017
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Texte de l'article
Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.
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