Texte de l'article
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 : - les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; - le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ; - les préfets ; - les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ; - les agents des services de secours contre l'incendie ; - les maires ; - les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information.