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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article L7124-21

Article L7124-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 10 > 65

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 2 mars 2017
Légifrance

Texte de l'article

Le conseil d'administration de l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est composé, outre son président, de : 1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ; 2° Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d'autres établissements publics locaux ; 3° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; 4° De représentants de fondations ou d'associations concernées ou d'autres personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges. La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.

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