Texte de l'article
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-37
II.-Sont réputées avoir été régulièrement composées au regard du 3° de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successives, les commissions qui se sont réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi.