Texte de l'article
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 123-7, s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ; c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; d) Aux modalités de mise en œuvre de l'affectation du droit de suite à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.