Texte de l'article
I.-La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense élabore et propose au ministre de la défense la politique de protection des installations, des moyens et des activités de la défense. Elle en supervise la mise en œuvre. -les scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18 du code de la défense, s'agissant des secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur ; 2° Des mesures de protection correspondantes. II.-S'agissant des installations nucléaires intéressant la dissuasion, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense : 1° Délivre les homologations mentionnées aux articles R. * 1411-11-9 et R. * 1411-11-10 du code de la défense et les notifications mentionnées aux articles R. * 1411-11-1, R. * 1411-11-3 et R. * 1411-11-17 du même code ; 2° Informe les opérateurs responsables des installations concernées de la nécessité de solliciter le renouvellement anticipé de l'homologation prévu à l'article R. * 1411-11-11 du code de la défense ; 3° Propose au ministre de la défense : a) L'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 du code de la défense ; b) Les mises en demeure mentionnées à l'article R. * 1411-11-14 du même code ; c) Les habilitations et les retraits d'habilitation mentionnés aux articles R. * 1411-11-15 et R. 1411-11-16 du même code. IV.-Elle rend un avis sur : Les plans particuliers de protection des points d'importance vitale ayant le statut d'installations prioritaires de défense mentionnées à l'article L. 1321-2 du code de la défense ou d'installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du même code sont approuvés après avoir reçu un avis favorable de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense. V.-Elle exerce, au nom du ministre de la défense, les compétences en matière d'installations d'importance vitale définies aux articles R. 1332-20, R. 1332-22 et R. 1332-35 du code de la défense.