Article R175-2 · Code électoral — CodexAI
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R175-2
Article R175-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 16 > 81
Code électoral
En vigueur
Depuis le 12 mars 2017
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Texte de l'article
Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.
Articles cités dans le texte
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