Article R134-31 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre Ier : Dispositions communes
›
Titre III : Institutions
›
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
›
Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
›
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
›
Paragraphe 2 : Fonctionnement
›
R134-31
Article R134-31
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 21 > 11
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 23 mars 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
Précédent
Article R134-30
Suivant
Article R134-32
← Retour au Code de l'environnement