Texte de l'article
Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente section ont des caractéristiques qui permettent de les combiner en vue d'une exploitation conjointe et sont accessibles au moyen d'interfaces de programmation d'applications aux autorités administratives chargées de l'ouverture des données publiques.