Article R381-84 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R381-84
Article R381-84
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 62 > 33
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 6 mai 2017
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Légifrance
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Texte de l'article
Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 381-83 remplissent les conditions fixées à cet article.
Articles cités dans le texte
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