Texte de l'article
Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.