Texte de l'article
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider : 1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ; 2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.