Article R77-10-1 · Code de justice administrative — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de justice administrative
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre VII : Le jugement
›
Titre VII : Dispositions spéciales
›
Chapitre X : L'action de groupe
›
R77-10-1
Article R77-10-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 66 > 75
Code de justice administrative
En vigueur
Depuis le 11 mai 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'action de groupe est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Précédent
Article R761-5
Suivant
Article R77-10-10
← Retour au Code de justice administrative