Texte de l'article
L'agrément peut être abrogé : 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ; 2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.