Texte de l'article
Les conseils supérieurs de formations rattachées sont : 1° Le conseil supérieur de l'armement ; 2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense. Ils sont consultés par le ministre de la défense : a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ; b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel. Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.