Texte de l'article
L'établissement public est administré par un conseil d'administration de cinquante-neuf membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé de : 1° Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
2° Quatre représentants de l'Etat : -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ; -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ; -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ; -un représentant désigné par le ministre chargé du budget. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative : -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ; -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ; -un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; -un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.