Texte de l'article
Les recettes de la caisse sont constituées par : 1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ; 2. (Supprimé) ; 3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ; 4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ; 5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.