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Codes de loi›Code des transports›Article R5232-5

Article R5232-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 72 > 19

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance

Texte de l'article

La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2, manquant à l'armement administratif du navire. Le directeur départemental des territoires et de la mer transmet, le cas échéant, les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'un document manquant à l'autorité compétente pour délivrer ce document. Le permis d'armement est délivré par le préfet. L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande. Lorsque la demande de permis d'armement vaut demande d'un ou plusieurs des documents mentionnés au premier alinéa, ce délai est égal au délai au terme duquel une décision implicite est acquise sur chacune des demandes ainsi présentées, augmenté d'un mois.

Décisions citant cet article

17 décisions liées

Décisions mentionnant Article R5232-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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