Article R5232-16 · Code des transports — CodexAI
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R5232-16
Article R5232-16
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 72 > 20
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article
Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.
Articles cités dans le texte
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