Texte de l'article
Le vote a lieu par correspondance. Quinze jours au moins avant l'élection, le représentant de l'Etat envoie aux électeurs : 1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; 2° Les instructions et le matériel de vote ; 3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort ; 4° Le cas échéant, les circulaires mentionnées à l'article D. 4233-26.