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Codes de loi›Code de procédure civile›Article 688

Article 688

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 74 > 71

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 30 décembre 1976→ 1 mars 2006
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MODIFIEDepuis le 1 mars 2006→ 18 mars 2012
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MODIFIEDepuis le 18 mars 2012→ 11 mai 2017
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En vigueurDepuis le 11 mai 2017

Décisions citant cet article

20 705 décisions liées

Décisions mentionnant Article 688 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cc1bbd3db21cbdd8f23d

6 mars 2012
CA

Chambre 3-1

631ad89c39cffb4f136742b4

8 septembre 2022
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613723c9cd5801467740e241

5 juillet 2001
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proposition de loi tendant à modifier l'article 10 du Code de procédure pénale relatif à l'unité des prescriptions entre l'action publique et l'action civile

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Doctrine & commentaires

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Georges Merlos, La CNUCED, droit international et développement

1 janvier 1982

Nguyen Tinh Nghia. Georges Merlos, La CNUCED, droit international et développement. In: Tiers-Monde, tome 23, n°91, 1982. pp. 687-688.

Isidore

Linda Arcelin-Lécuyer, Droit de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et européen, 2e éd., 2013 (Coll. «Didact Droit » )

1 janvier 2013

Maddalon Philippe. Linda Arcelin-Lécuyer, Droit de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et européen, 2e éd., 2013 (Coll. «Didact Droit » ). In: Annuaire français de droit international, volume 59, 2013. p. 688.

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Conseil de l'Europe: Les pouvoirs du Secrétaire général du Conseil de l'Europe comme dépositaire des conventions européennes

1 janvier 1956

Kiss Alexandre-Charles, Vignes Daniel-Henri. Conseil de l'Europe: Les pouvoirs du Secrétaire général du Conseil de l'Europe comme dépositaire des conventions européennes. In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 680-688.

Isidore

Belgique

1 janvier 2014

Nihoul Pierre, Bombois Thomas, Dupont Nicolas, Vandevenne François, Debry Jean-Thierry. Belgique. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 29-2013, 2014. Pluralisme des garanties et des juges et droits fondamentaux - Les droits culturels. pp. 659-688.

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DES ASPECTS INTERNATIONAUX DU STATUT DU KURDISTAN IRAKIEN : ENTRE INDÉPENDANCE ET FÉDÉRATION

1 janvier 2008

Une décision de la Société des Nations, de décembre 1925, annexa définitivement la région des Kurdes, sous réserves de certaines garanties administratives, à la nouvelle création du Royaume-Uni, l’Irak. La mise en oeuvre de la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité de l’ONU et la déresponsabilisation de l’État irakien vis-à-vis d’une partie de son territoire ont recréé en 1991 une entité indépendante de facto au nord de l’Irak, la région du Kurdistan irakien. Afin de l’administrer légitimement, les Kurdes furent contraints de définir juridiquement son statut et s’autoproclamèrent ainsi région fédérée en 1992. Cette entité sui generis n’a reçu aucune reconnaissance du gouvernement central de Bagdad mais a pourtant continué à gouverner la région, jusqu’à l’occupation anglo-américaine du printemps 2003. Deux ans après la chute du régime de Saddam Hussein, le fédéralisme kurde unilatéralement affirmé fut en effet confirmé par la Constitution irakienne du 15 octobre 2005. Le fédéralisme du nouvel Irak soulève un certain nombre d’incertitudes et de difficultés concernant notamment, le statut présent et futur du Kurdistan irakien.