Texte de l'article
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS RECONNUES
Tableau 1
du brevet de Capitaine 3 000 yacht en application du 3.2 de l'article 3
. 1 être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé, . 2 être titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, . 3 être titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé, . 4 être titulaire des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers requises aux articles 3 à 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé, . 5 être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et . 6 avoir effectué 36 mois de navigation dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins en qualité de capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou bien de chef de quart passerelle ou second capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; cette navigation peut indifféremment avoir eu lieu sur des navires armés au commerce ou sur des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.