Texte de l'article
Dispositions particulières § 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements. Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées : - les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ; - les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol. § 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur " d'îlots " de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées : - les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ; - l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ; - les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.