Texte de l'article
I. - Agrément des médecins L'aptitude médicale est constatée par un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins (art. L. 4111-1 du code de la santé publique). Ce médecin exerce son activité dans le respect du code de déontologie médicale. A. - Pour être agréé, le médecin doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit : - connaître l'environnement général du système ferroviaire et, en particulier, le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ; Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. B. - Le dossier de demande d'agrément comprend : a) L'identité du demandeur ; h) Des informations sur la nature des examens pratiqués pour l'évaluation de l'aptitude physique et leurs modalités de réalisation. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle requises au e du B du I. C. - L'agrément ne peut être délivré si le candidat : - a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ; II. - Agrément des psychologues Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, et notamment être inscrites sur la liste ADELI et adhérer aux articles du code de déontologie de la profession en date du 25 mars 1996. A. - Pour être agréé, le psychologue doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit : - connaître l'environnement général du système ferroviaire et en particulier le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ; Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. B. - Le dossier de demande d'agrément comprend : a) L'identité du demandeur ; C. - L'agrément ne peut être délivré si le candidat : - a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;