Texte de l'article
Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance : 1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ; 2° Des nominations prononcées en application de l'article L. 1222-6 ; 3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1223-13.