Texte de l'article
I.-Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général. II.-La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée , est la même dans chaque collège.