Texte de l'article
La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire telle que mentionnée au neuvième alinéa de l'article 5. Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt d'une liste prévue à l'article 17, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.