Texte de l'article
I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :