Texte de l'article
Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. Objet du contrôle : 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. Objet du contrôle : 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lors de la cessation complète ou partielle de l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, l'exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 1.8. Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : - station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public ; - distribution ou ravitaillement : transfert d'un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d'un véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef ; - dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service ; - aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur ; - aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution ; - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 10 5 - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ; - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ; - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; - débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté, exprimé en m 3 - décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau en cas d'afflux d'hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention ; - dépotage sécurisé : dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants : - distances pour la distribution : distances d'éloignement mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution le plus proche des établissements visés ; - distances pour le dépotage : distances mesurées à partir du centre de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné ; - distribution sécurisée : distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants : - un système d'extinction automatique ; - E10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol ; - émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - îlot : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable ; - libre-service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre-service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance est assurée par un personnel d'exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance. Ne sont pas considérées comme étant en libre-service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés ; - libre-service sans surveillance : installations en libre-service autres que celles considérées comme surveillées ; - niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant : facteur de dilution à appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ; - superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; - volume (ou débit) équivalent : volume (ou débit) calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume (ou débit) de liquide de catégorie A, B, C, D ; - zones à émergence réglementée : 2. Implantation - Aménagement 2.1. Règles d'implantation A. L'implantation de nouvelles installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-dechaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit "de référence". Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse. Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. Cette disposition est applicable aux installations déclarées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et : La distribution de carburants de la catégorie B en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n'est autorisée que sous réserve que l'installation soit équipée : Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 1er juillet 2009 et immédiatement en cas de modification substantielle nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement. Objet du contrôle : B. Pour les installations régulièrement déclarées avant le 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 et relevant de la rubrique 1435 à sa création, les distances d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées : Dans le cas de l'existence ou de la mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution le plus proche de l'établissement concerné, les distances minimales d'éloignement sont ainsi réduites pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 : Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s'applique également aux distances mesurées à partir de la limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003. Lorsqu'elles concernent des établissements ou immeubles situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales ci-dessus, sont observées à la date de la déclaration en préfecture ou de l'autorisation. Pour les nouvelles installations, les installations déclarées postérieurement au 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées et relevant de la rubrique 1435 à sa création ainsi que les extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement déclarées nécessitant le dépôt d'une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54 du code de l'environnement, les distances minimales d'implantation (en mètres) à respecter vis-à-vis des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion sont les suivantes :
CATÉGORIE B
CATÉGORIE C
SUPERÉTHANOL
Dépotage
19
17
14
Dépotage sécurisé
13 (auvent)
14
11
Distribution
17
14, 18, 21, 23 (*)
11
Distribution sécurisée
13
11, 15, 17, 19 (*)
8
(*) Ces distances s'entendent respectivement pour : Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas d'interposition d'un mur coupe-feu RE 120 d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution le plus proche de l'établissement concerné. Une distance de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation. Cette distance est également observée entre les limites de l'aire de dépotage et ces mêmes issues. La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C. Pour les installations existantes et précédemment régulièrement autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées, les distances à prendre en compte sont celles de l'arrêté préfectoral. Objet du contrôle : C. Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution : Objet du contrôle : D. Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l'évent d'un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution. Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter du 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées. Objet du contrôle : 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.). 2.3. (*) 2.4. Comportement au feu des structures 2.4.1. Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d'un détecteur automatique d'incendie avec asservissement de la commande d'arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d'extinction automatique. Ces installations ne commandent pas l'issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comportent au moins une issue directe sur l'extérieur. Dans les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts présentent les caractéristiques suivantes : Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. 2.4.2. Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts REI 120 et sont équipées d'au moins deux portes EI 120 à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes visant à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel sont munies d'un système d'ouverture antipanique visant à assurer l'évacuation rapide des personnes. Ces portes d'une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre de l'axe médian des 2.5. Accessibilité L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une voie "échelles" permet d'accéder à des ouvertures. La voie "échelles" est facilement accessible depuis l'extérieur de l'établissement. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie "échelles" respecte les caractéristiques suivantes : 2 Les ouvertures prévues au quatrième alinéa du présent point permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie "échelles" et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie de secours. 2.6. Ventilation Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé dans l'enceinte de l'installation, aussi loin que possible des habitations voisines et locaux occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. 2.7. Installations électriques A. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an. La commande du dispositif de coupure générale est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l'exploitation de l'installation. Lorsque l'installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est manœuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie. Dans le cas d'une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et des systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manœuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d'aviser un responsable nommément désigné. Objet du contrôle : B. Dans les parties de l'installation se trouvant dans des zones susceptibles d'être à l'origine d'explosions, les installations sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément à la norme NF C 15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux points 5.5 et 7 de la présente annexe. Objet du contrôle : 2.10.(*) 2.11.(*) 2.12. Implantation des appareils de distribution Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche avant desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d'accès ne sont pas en impasse. Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues. 3. Exploitation - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 3.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution Sauf dans le cas d'une exploitation en libre-service, l'utilisation des appareils de distribution est assurée par un agent d'exploitation, nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Dans le cas d'une exploitation en libre-service, un agent d'exploitation (ou une société spécialisée) est en mesure d'intervenir rapidement en cas d'alarme. 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 3.4. Propreté L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 3.5. Etat des stocks de liquides inflammables L'exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu'un bilan quantités réceptionnées, quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. Objet du contrôle : 3.6. Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. 3.7.(*) 4. Risques 4.1. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit : A l'exception des stations-service en plein air, l'installation est dotée : Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents d'extinction sont compatibles avec les carburants éthanolés. Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette disposition est obligatoire à compter du 30 juin 2010 pour les installations existantes. Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie. Objet du contrôle : 4.3. Localisation des risques L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. Objet du contrôle : 4.4. Compatibilité des matériaux Pour le stockage et la distribution des carburants éthanolés, tous les matériaux en contact sont adaptés aux spécificités du carburant. En particulier, pour toute nouvelle installation, le zinc brut, le laiton brut et le cuivre brut sont interdits en contact avec l'E10 et le superéthanol en phase liquide dans les parties enterrées de l'installation. 4.5. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Les prescriptions que doit observer l'usager sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable (le téléphone est éteint), d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur. Pour l'aviation, l'obligation d'arrêt du moteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'assurer l'avitaillement de services d'urgence. 4.6. Plan de prévention - Permis de feu Tous les travaux de réparation ou d'aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après établissement d'un plan de prévention et éventuellement la délivrance d'un permis de feu et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 4.7. Consignes de sécurité A. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : Objet du contrôle : B. Une formation du personnel lui permet : Le préposé à l'exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité. 4.8. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : En particulier, une procédure est mise en place, visant à s'assurer systématiquement que le tuyau est effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage ; 4.9. Aménagement et construction