Texte de l'article
Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique. Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.