L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
Décisions citant cet article
143 666 décisions liées
Décisions mentionnant Article 35 — à vérifier avec chaque décision.