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Codes de loi›Code inconnu›Article 16

Article 16

Code inconnu
En vigueurDepuis le 8 février 2004
Légifrance

Texte de l'article

Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des réglementations en vigueur. Pour les locaux d'habitation, le système de référence est un système par extraction d'air mécanique dont la somme des modules des entrées d'air est égale à la valeur du débit nominal corrigé sur la base des articles 17 et 18. Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18. Pour les locaux à usage autre que d'habitation, le système de référence est un système par insufflation et extraction d'air mécanique sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d'air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux. Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits du projet corrigés sur la base des articles 17 et 18. Dans le cas où les débits du projet dépassent de plus de 20 % les débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène, les débits de référence sont les débits minimaux d'hygiène augmentés de 20 %. Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.

Historique des versions3 versions

En vigueurDepuis le 8 février 2004→ 1 janvier 2999
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Décisions citant cet article

116 054 décisions liées

Décisions mentionnant Article 16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C100259

7 mars 2018
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00288

13 avril 2023
CC

civ1

613723a3cd5801467740c619

29 mai 2001
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