Texte de l'article
Jusqu'au 30 septembre 2018, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 et suivants du code des transports, qui embarquent à bord des navires à passagers, pour satisfaire aux exigences de compétence professionnelle, doivent se conformer aux exigences de l'article 2, et :