Texte de l'article
I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de l'institution ou de l'union, l'article R. 932-4-4-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 ne s'appliquent pas.