Texte de l'article
I.-Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre aux donateurs et cotisants pour chaque don consenti ou cotisation versée, quels que soient son montant et son mode de versement, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. II.-Le reçu délivré par un mandataire d'un parti ou groupement politique au titre des fonds perçus l'année suivant le constat par la commission d'un manquement du parti ou groupement politique concerné aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, précise que le don ou la cotisation consenti à son profit ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. III.-La demande de formules numérotées de reçus est présentée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les mandataires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné. Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés. Cette date est reportée au 15 avril en cas de transmission des copies des justificatifs de recettes par voie électronique. La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations. S'il n'a pas présenté sa demande de formules numérotées de reçus avant le 15 février, le mandataire reste néanmoins tenu de transmettre la copie de ses justificatifs de recettes à la commission dans les conditions prévues au présent article. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules et de la copie des justificatifs de recettes, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée. IV.-Dans le cadre de la procédure de dématérialisation ouverte aux partis politiques qui en font la demande, les mandataires transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission, la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus.