Texte de l'article
I. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur.
III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :
IV. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :
. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2021.