Article R613-23-9 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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Code de la sécurité intérieure
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre III : Modalités d'exercice
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Section 2 bis : Activités de surveillance armée
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Sous-section 3 : Port d'armes
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R613-23-9
Article R613-23-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 44 > 01
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article
Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.
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