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Codes de loi›Code du travail›Article D1233-5

Article D1233-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 48 > 34

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance

Texte de l'article

Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 1 mai 2008→ 15 février 2010
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MODIFIEDepuis le 15 février 2010→ 29 juin 2013
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MODIFIEDepuis le 29 juin 2013→ 1 janvier 2018
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2018

Décisions citant cet article

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