Texte de l'article
Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : -" autorité compétente " : le préfet ou, dans les cas prévus par l'article R. 517-2 du code de l'environnement, le ministre de la défense ; 1. Dispositions générales L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance de l'autorité compétente qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : -les plans de l'installation tenus à jour ; Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1.6. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe l'autorité compétente au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'Environnement. 2. Implantation-aménagement L'installation est implantée et maintenue de manière que : -la distance entre la zone de destruction et les locaux occupés par des tiers ne peut être inférieure à 500 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux à usage professionnel appartenant au propriétaire ou bénéficiaire du contrat de fortage, des terrains sur lesquels l'installation est implantée ; 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. 2.3. Aménagement de la zone de destruction La zone de destruction est conçue de manière à ne générer aucune projection autre que les éclats produits par les objets à détruire en eux-mêmes. Aucun bâtiment ou structure susceptible de générer des projections n'est présent à moins de 100 mètres de la zone de destruction. 2.4. Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. 3. Exploitation-entretien L'exploitation se fait sous la surveillance, directe d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés dans l'installation. 3.2. Contrôle de l'accès Lors des opérations de destruction, seules les personnes strictement nécessaires aux opérations ont accès à l'installation. Des dispositions sont prises pour assurer l'absence de tiers dans une zone de 300 mètres autour de la zone de destruction (contrôle des accès, barrières, panneaux de signalisation …). 3.3. Connaissance des produits-Etiquetage Chaque objet à détruire est contrôlé avant sa destruction afin de s'assurer de l'absence de charge chimique au sens de l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ce contrôle donne lieu à un enregistrement. 3.4. Propreté Le site est correctement entretenu et débarrassé régulièrement des déchets ou des amas de matières dangereuses ou polluantes. 3.5. Gestion des stocks de produits dangereux Aucun produit dangereux n'est stocké dans l'installation. Les quantités de produit dangereux et d'objets à détruire présentes dans l'installation sont limitées au strict nécessaire lié à une opération de destruction. 4. Risques Sans préjudice des dispositions du code du travail, des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces équipements. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : -d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux …) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ; Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Cette vérification donne lieu à un enregistrement. 4.3. Opérations de destruction Les opérations de destruction sont menées selon des modes opératoires reconnus par le ministre dont dépend le service ou la formation qui effectue l'opération et encadrées par un plan de tir adapté à la configuration de l'installation et aux caractéristiques des objets à détruire. -parois étanches répondant aux propriétés définies au point 5.2 ; Les opérations de destruction pour lesquelles aucun effet de surpression ou de projection n'est attendu sont effectuées sur un sol étanche, bétonné dans une zone entourée d'un merlon de sable en fer à cheval d'une hauteur minimale de 3 mètres ou équivalent. 4.4. Consignes Sans préjudice des dispositions du code du travail et du code de la sécurité intérieure, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : -les précautions à prendre pour le transport et l'entreposage temporaire des objets avant leur destruction ; 5. Eau En dehors de l'éventuel réseau d'eau incendie, aucun réseau n'est présent dans l'installation. 5.2. Prévention des pollutions La zone de destruction et ses abords sont nettoyés après chaque opération de destruction ou en fin de journée et toute substance susceptible de générer une pollution est évacuée en tant que déchet dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 6. Air-odeurs-protection des sols Les opérations de destruction sont effectuées lorsque les conditions météorologiques permettent une bonne dispersion des fumées. Aucun brûlage autres que ceux strictement nécessaires à la destruction de substances explosives n'est autorisé. 7. Déchets, autres que les objets à détruire L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation de ses installations pour : -en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; a) La préparation en vue de la réutilisation ; 7.2. Contrôles des circuits L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement. 7.3. Entreposage des déchets Aucun déchet, en dehors du sable de bourrage, n'est entreposé sur l'installation. Les déchets sont évacués après chaque opération ou campagne de destruction. 7.4. Déchets dangereux Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement en s'assurant que la personne à qui ils sont remis est autorisée à les prendre en charge. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans. 7.5. Transports Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à prévenir les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assure que les entreprises de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions. 8. Bruit et vibrations Au sens du présent arrêté, on appelle : -" émergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; En dehors des pétardages, les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement et en dehors des pétardages, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8.2. Véhicules-engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. 8.3. Vibrations La vitesse particulaire des vibrations émises ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après. 8.3.1. Sources continues ou assimilées Sont considérées comme sources continues ou assimilées : -toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
Fréquences 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 30 Hz-100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/ s 6 mm/ s 8 mm/ s
Constructions sensibles 3 mm/ s 5 mm/ s 6 mm/ s
Constructions très sensibles 2 mm/ s 3 mm/ s 4 mm/ s 8.3.2. Sources impulsionnelles Sont considérées comme sources impulsionnelles, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms, y compris les opérations de pétardage.
Fréquences 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 30 Hz-100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/ s 12 mm/ s 15 mm/ s
Constructions sensibles 6 mm/ s 9 mm/ s 12 mm/ s
Constructions très sensibles 4 mm/ s 6 mm/ s 9 mm/ s Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. 9. Remise en état en fin d'exploitation Outre les dispositions prévues au point 1.6, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier : -tous les produits dangereux, les parois étanches définies au point 4.3 ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;