Texte de l'article
I. - Tout candidat à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit satisfaire aux conditions suivantes : - être reconnu apte à servir et à faire campagne en tout lieu sans restriction ; II. - Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des chefs de musique est défini comme suit :
S I G Y C O P
3 2 3 5 3 2 2 III. - Le candidat doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe.