Texte de l'article
I. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 25 ares. - pour les parcelles supportant des cultures maraîchères et fruitières intensives et celles situés dans des zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ; II. - Par dérogation au I, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :