Texte de l'article
Ce guide est destiné aux organismes d'inspection réalisant les audits des systèmes de gestion de la sécurité (SGS) des exploitants ferroviaires relevant du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises.
Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ;
Système de gestion de la sécurité (SGS) : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;
L'organisme d'inspection a pour mission d'auditer tous les 3 ans l'application faite par les exploitants ferroviaires de leur système de gestion de la sécurité, son adéquation aux enjeux de sécurité de l'infrastructure ainsi que l'effectivité du contrôle interne.
L'organisme d'inspection définit précisément, avec le demandeur, les limites de la mission d'audit externe, en explicitant : - les exploitants concernés par la mission, avec l'accord des exploitants qui ne sont pas le demandeur ;
L'organisme d'inspection élabore un programme d'audit qui détaille au moins les aspects suivants : - les noms des rédacteurs (et vérificateurs, le cas échéant) ; Le programme d'audit peut être mis à jour autant que nécessaire pendant le déroulement de la prestation.
Le demandeur donne son accord sur le programme d'audit, et s'engage à respecter ses obligations de demandeur. En particulier, il prend les mesures appropriées pour que l'organisme d'inspection ait accès aux dossiers et sites nécessaires à la bonne réalisation de ses missions.
Le ou les auditeurs chargés d'auditer les systèmes de gestion de la sécurité sont choisis sur la base de leur compétence et de leur indépendance. Une spécialisation dans les domaines relatifs aux ouvrages d'art, aux marchandises dangereuses ou aux voies n'est pas obligatoire.
Les auditeurs missionnés par l'organisme d'inspection réalisent l'audit conformément aux référentiels prévus au plan d'inspection. - une évaluation de l'adéquation du SGS aux enjeux de sécurité ; 1. Adéquation du SGS aux enjeux de sécurité :
Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-439 précité, lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement les services compétents du préfet.
Le rapport d'audit doit respecter la structure prévue à l'annexe 3 de l'arrêté du 30 mars 2017 reprise ci-après en détaillant les attendus.
Doivent être détaillés clairement les domaines, les documents et les sites qui ont fait l'objet de l'audit dont il est question dans ce rapport. Toutes les différences entre le programme d'audit et ce qui a été réellement réalisé doivent être indiquées et justifiées.
Il s'agit pour l'organisme d'inspection de présenter de façon synthétique les observations réalisées lors de l'audit et de conclure sur l'adéquation ou non du SGS aux enjeux de sécurité de la ligne et ainsi sur le niveau de maîtrise général de l'exploitant de son activité ferroviaire.
L'organisme d'inspection peut conclure à un risque grave en cas d'accumulation de point de fragilité.
Date d'envoi du rapport, éventuelle réunion de rendu des conclusions avec l'exploitant.
Date d'information du préfet, nom du service et de l'interlocuteur, copie des éléments transmis au titre de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2017 ainsi que l'éventuel audit complémentaire commandé par le préfet.
Le rapport d'audit ne donne pas lieu à une levée des réserves par le demandeur dans un délai fixé par l'organisme d'inspection. Toutefois, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2017, lorsque le rapport d'audit fait apparaître des non-conformités à la réglementation ou des points de fragilité, l'exploitant ferroviaire établit un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité et le transmet à l'organisme d'inspection. L'absence ou l'insuffisance des dispositions prises ou prévues par l'exploitant équivaut à un manquement grave à la réglementation qui conduit à prévenir le préfet sans délai et à appliquer la procédure décrite au V.6.
La grille d'analyse comprend pour chaque domaine audité : - les éléments d'appréciation en fonction du guide SGS ;